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Transmettre votre patrimoine

Organiser sa transmission de patrimoine


Aider vos enfants :

Préparer votre succession

  • Financement de leurs études, de leur premier logement
  • Complément de revenus lors des premières années de vie professionnelle
  • Pour les chefs d’entreprise, transmission de l’outil de travail.
  • Choisir le régime matrimonial correspondant à sa stratégie de transmission
  • Organiser des donations
  • Différencier la propriété et la gestion du patrimoine, notamment immobilier (démembrement, SCI, …)
  • Optimiser les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance vie.

Plus précisément, …


Les donations :

La donation est un acte grave. En effet, donner revient à se dépouiller actuellement et irrévocablement de la chose donnée au profit d'un donataire qui accepte (« donner c'est donner, reprendre c'est voler !»).

Les différents types de donation :

Elles peuvent être simples ou par voie de donation-partage.

  • Les donations simples peuvent être consenties au profit de n'importe qui, enfants, parents, frères, sœurs, cousins, oncle, tante, ami association, maitresse ou amant ... Lors de la liquidation de la succession, la valeur retenue est celle du jour du décès.
  •  
  • Les donations partage ne peuvent être consenties qu'au profit des seuls héritiers et à la condition qu'ils soient tous présents à l'acte et acceptants. Lors de la liquidation de la succession, la valeur retenue est celle du jour de la donation.

Il est donc très important lorsque l'on envisage de donner, de se poser les bonnes questions afin d'aboutir au résultat escompté .

Les principales différences entre donation simple et donation-partage sont visibles au décès du donateur, au règlement de sa succession :

Lors de la vérification de la réserve héréditaire :
on vérifie que les parts réservées aux enfants n’ont pas été entamées par des donations qu’auraient fait le défunt de son vivant

Lors du partage de la succession : il faut reconstituer le patrimoine du défunt, comme s’il n’y avait pas eu de donation, avant d’en faire le partage
La donation-partage est plus contraignante à mettre en place mais permet de mieux anticiper la répartition de son patrimoine et de mieux respecter une égalité entre les enfants.


Succession et réserve :

Les enfants ont une part dans la succession de leur parent qui leur est réservée (la réserve héréditaire = RH) et qui ne peut pas être entamée. A contrario une part de la succession est disponible et peut être attribuée à qui l’on veut (la quotité disponible = QD). Ces parts varient en fonction du nombre d’enfant

Le régime fiscal des donations

Sur le plan fiscal, la donation donne lieu au versement de droits de mutation à titre gratuit. Leur montant est quasi-identique à celui des droits de succession et varie donc selon le degré de parenté entre le donateur et le donataire, sous réserve de quelques particularités.

Dons familiaux de sommes d'argent : les dons de sommes d'argent consenties en pleine propriété au profit de descendants (ou pour les personnes sans descendance au profit des neveux ou nièces ou petits-neveux ou petites-nièces, par représentation de leur auteur prédécédé) sont exonérées de droits de donation dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans à condition que le donateur ait moins de 80 ans et que le bénéficiaire de la donation soit majeur.

L'exonération est renouvelable tous les 15 ans entre un même donateur et un même bénéficiaire.

Enregistrement : Les dons doivent être enregistrés par le donataire dans le mois de leur réalisation, afin d'être dispensés du rappel fiscal et assurés d'une exonération définitive.

Le dispositif Dutreil :


Le dispositif Dutreil permet de faire bénéficier la transmission d'une entreprise familiale d'une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois-quarts de sa valeur, qu'il s'agisse de la transmission par donation ou par succession et que cette transmission s'opère en pleine propriété ou dans le cadre d'un démembrement de propriété (nue-propriété/usufruit).

Les titres doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée de deux ans à compter de la date de l'enregistrement fiscal de l'acte le constatant, ou à compter du jour de la signature de l'acte si celui-ci est notarié. Cet engagement doit porter sur au moins 20 % des titres (sociétés cotées) ou 34 % (sociétés non cotées).

Cet engagement collectif est réputé acquis lorsque le défunt détenait depuis deux ans au moins le quota de titres requis (20 % ou 34 %) et exerçait la fonction de direction requise ou son activité principale au sein de la société depuis au moins deux ans.

Par ailleurs, en l'absence d'engagement collectif pris avant la transmission par décès, l'engagement collectif de conservation peut encore être conclu dans les 6 mois du décès par les héritiers ou légataires entre eux ou avec d'autres associés.

Le pacte "collectif" doit porter dans les sociétés non cotées sur 17 % des droits financiers et sur 10 % de ces mêmes droits dans les sociétés cotées. Les seuils de détention de droits de vote sont maintenus.

L'actionnaire qui réunit à lui seul le nombre de titres requis ou qui détient la totalité du capital de sa société peut désormais souscrire seul un engagement collectif.

Pour éviter la remise en cause totale du dispositif portant sur la donation ou de cession des titres "pactés" au sein du noyau dur des actionnaires, l'exonération partielle n'est plus remise en cause qu'à hauteur des parts cédées ou données à un autre associé de l'engagement collectif sous réserve que cette opération n'affecte pas le respect global des seuils de détention exigés par la Loi.



Les actualités de la transmission patrimoniale :


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28/07/2025 Donation-partage de biens indivis
Une donation comprenant pour partie des biens indivis n’est pas une donation-partage. La présence d’attributions divises ne fait pas obstacle à la requalification en donation simple. 
La jurisprudence de la Cour de cassation était claire s’agissant des donations qui allotissaient les donataires uniquement avec des droits indivis. Ces donations ne pouvaient être qualifiées de donation-partage.
Mais qu’en est-il de la qualification de la donation qui partage effectivement certains biens tout en attribuant un bien en indivision ? La Cour de cassation tranche : il s’agit d’une donation simple si elle allotit les héritiers en biens divis ET indivis. 
Les allotissements indivis, restent possibles dans le cas particulier de la donation-partage transgénérationnelle. Toutefois, cette dérogation vaut uniquement au sein d’une même souche, mais pas entre souches.
Pour qu’il y ait donation-partage, il faut une « répartition effective » de tous les biens donnés par l’ascendant. 
L'opération de partage, inhérente à la donation-partage, implique à titre essentiel et déterminant que l'acte ne fasse pas naître d'indivision, car l'objet même d'un partage est de mettre fin à une indivision.
N'est donc pas une donation-partage l'acte qui « allotit » chaque enfant d'une même quote-part de la masse des biens donnés.

18/07/2025 Toutes les solutions pour se soustraire vs préserver la réserve héréditaire
À l’heure où il existe une grande diversité de schémas familiaux (familles recomposées, familles avec plusieurs membres à l’international, …), où l’espérance de vie s’allonge, où l’individualisme augmente, la réserve héréditaire est-elle encore légitime ? Ses fondements vacillent, pour autant la réserve héréditaire demeure. Il est donc primordial d’adapter les stratégies patrimoniales pour pallier les limites de ce système.   
Selon la situation familiale des clients, plusieurs schémas peuvent se présenter :   
•    Pour se soustraire à la réserve héréditaire : partir à l’étranger, mobiliser l’assurance-vie, utiliser le démembrement de propriété, recourir aux techniques sociétaires, conclure un pacte successoral.  
•    Pour préserver la réserve héréditaire : réintégrer l’assurance-vie, adapter les libéralités partages, bien rédiger son testament… 

04/07/2025 Le devoir de confidentialité de l’assureur face aux héritiers
Si l’assureur a un devoir de confidentialité, cela ne doit pas empêcher un héritier de pouvoir contester la validité d’une clause bénéficiaire. 
L’assureur doit communiquer aux héritiers du souscripteur-assuré l’identité du ou des bénéficiaires ainsi que les pièces leur permettant de déterminer s’il y a lieu ou non de contester la clause bénéficiaire. 
En effet, comment les héritiers (réservataires ou non) pourraient contester la validité d’une clause bénéficiaire, s’ils ne connaissent pas l’historique et le contexte des versements ou des rachats (par exemple, pour l’appréciation des primes manifestement exagérées ou de l’état de faiblesse psychologique du souscripteur au moment des opérations), ni l’identité du tiers bénéficiaire afin de savoir contre qui agir ?
L’article 145 du code de procédure civile répond à cette interrogation en disposant que « s'il existe un motif légitime […] d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution, les mesures d'instruction [...] peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

20/06/2025 Le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage
La 1re chambre civile lève le doute : le préciput exercé par le conjoint survivant en vertu de l’article 1515 du Code civil ne doit pas être taxé au droit de partage.  
La Cour définit à cette occasion la nature du droit préciputaire et sa distinction avec la notion de partage.  
Depuis quelques années l’administration fiscale prétendait appliquer à l'exercice du préciput la fiscalité du partage. Plusieurs décisions avaient malheureusement été rendues en ce sens, faisant naitre un contentieux abondant et critiquable.  
L’inquiétude est enfin écartée, la solution était très attendue : la 1re chambre civile de la Cour de cassation rend un avis favorable au contribuable et considère que le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l'article 1515 du Code civil, ne constitue pas une opération de partage, et n’est donc pas taxé au droit de partage de 2,5%. 
Cette décision précise la notion de préciput et rassure les praticiens sur son usage.  
La clause de préciput permet au conjoint survivant de prélever sur la communauté les biens qu’il souhaite conserver, avant tout partage.
Cette faculté s’exerce de façon discrétionnaire et unilatérale. A l’inverse le partage présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire.
Par ailleurs, le préciput a pour objectif d’attribuer un avantage au conjoint survivant sans contrepartie (il provoque un enrichissement), et non pas de garantir le respect des vocations entre les copartageants comme un partage. 
Enfin, même si ce prélèvement a également un caractère déclaratif, il ne s’impute pas sur la part du conjoint. 
Le droit civil est clair et n’assimile en aucun cas le préciput à un partage, puisqu’il a justement vocation à s’exercer avant lui. Ainsi, l’administration fiscale ne peut pas dénaturer les règles de droit civil à des fins de taxation en l’absence de dispositions spéciales en ce sens. 
Il était donc espéré que ce contentieux cesse. L’exercice du préciput n’a pas lieu d’être taxé à 2,5%. Les praticiens vont à nouveau pouvoir le reproposer sans crainte dans leur stratégie de protection du conjoint survivant.  

30/05/2025 Donation-partage et donation-partage transgénérationnelle
Parfait instrument de transmission et de prévoyance familiale, la donation-partage permet de réaliser à la fois une libéralité et un partage anticipé de la succession.
D’un point de vue civil, la donation-partage à l’avantage d’offrir une grande souplesse : son objet pourra être très large (il est notamment possible d’incorporer des donations antérieures), et les bénéficiaires pourront être de différentes générations.
Elle offre aussi une grande sécurité et stabilité car la donation-partage n’est jamais rapportable à la succession.
Pour le calcul de la réserve, l’évaluation des biens donnés peut être figée à la date de la donation, et non au jour du décès, sous conditions.
Fiscalement, la donation-partage est soumise aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), et sauf exceptions, dispensée de droit de partage.

27/05/2025 Plafonnement des frais bancaires de succession
Jusqu’à présent non réglementés, les frais bancaires de succession sont désormais plafonnés par la loi à 1 % de l’encours détenu par le défunt. Trois cas de gratuité, le décès de mineurs, les successions modestes et les successions simples, sont également prévus.

13/02/2025 Quelles règles en matière de succession & donation pour les Français de l'Etranger & Expatriés ? Comment anticiper ?
Le Cabinet Maubourg Patrimoine a organisé un webinaire le 11 Janvier 2025 sur cette thématique :
Donation : Les règles de territorialité aux plans civil & fiscal
Succession : Immobilier, Placements Financiers.
Trois solutions pour anticiper.
Je souhaite écouter le replay Cliquer sur la date pour accéder aux supports de présentation

07/02/2025 Succession - quels sont les droits dus par vos enfants si vous renoncez alors que vous aviez reçu des donations ?
Lorsqu’un héritier renonce à une succession et que ses enfants y sont appelés par représentation, le calcul de leurs droits se fait en tenant compte :
-    de l’éventuel reliquat d’abattement disponible (entre le défunt et le parent renonçant) ;
-    et du barème applicable entre le défunt et le parent renonçant, a priori après imputation des tranches déjà consommées par le renonçant au prorata de la part de chaque héritier représentant (petit-enfant). Autrement dit, la progressivité du tarif résiduel doit bénéficier à chaque petit-enfant distinctement et non globalement par rapport au barème du renonçant.
Lorsqu’un héritier est appelé à la succession de son parent, il peut être pertinent de s’interroger sur les intérêts civils et fiscaux d’y renoncer.

07/02/2025 Quel sort est réservé aux travaux réalisés par l’usufruitier en cas de transmission ? Alors même qu’il s’agit de travaux d’amélioration, relevant en principe de la charge de l’usufruitier, les travaux qui appauvrissent ce dernier, dans une intention libérale, pourront constituer une donation, rapportable à la succession.
Des dépenses de travaux d’amélioration valorisant le bien, légalement à la charge de l’usufruitier, peuvent constituer une donation indirecte, rapportable, si ce dernier s’appauvrit dans une intention libérale au profit du nu-propriétaire. L’intention libérale peut notamment être caractérisée si les travaux n’ont pas pour objectif d’améliorer l’usage qui est fait du bien ni d’augmenter les revenus qui peuvent être encaissés par l’usufruitier.

17/01/2025 Est-il possible d’utiliser l’assurance-vie pour écarter certains héritiers ?
Le caractère manifestement exagéré des primes versées sur un contrat d’assurance-vie peut être écarté dès que l’utilité du contrat est prouvée. Les primes versées sur un contrat d’assurance-vie qui présentent une utilité pour le souscripteur ne peuvent toujours pas être remises en question par les héritiers qui s'estiment lésés même si leur montant est très élevé et grève fortement leur part dans la succession. En présence de primes manifestement exagérées, celles-ci sont soumises aux règles du rapport et de la réduction pour atteinte à la réserve lors de leur réintégration dans l’actif de succession.
L’appréciation dépend d’une appréciation de fait, au regard notamment de deux critères : un critère "quantitatif" : l’importance des primes versées par rapport aux revenus et au patrimoine du souscripteur au jour du versement de chaque prime ; un critère "qualitatif" : l'utilité de l'opération pour l’assuré.
Les juges regarderont également l’âge du souscripteur et sa situation    patrimoniale / familiale au moment du versement de chaque prime.

27/11/2024 Quel sort est réservé aux travaux réalisés par l’usufruitier en cas de transmission ? Alors même qu’il s’agit de travaux d’amélioration, relevant en principe de la charge de l’usufruitier, les travaux qui appauvrissent ce dernier, dans une intention libérale, pourront constituer une donation, rapportable à la succession.
Des dépenses de travaux d’amélioration valorisant le bien, légalement à la charge de l’usufruitier, peuvent constituer une donation indirecte, rapportable, si ce dernier s’appauvrit dans une intention libérale au profit du nu-propriétaire. L’intention libérale peut notamment être caractérisée si les travaux n’ont pas pour objectif d’améliorer l’usage qui est fait du bien ni d’augmenter les revenus qui peuvent être encaissés par l’usufruitier.

22/10/2024 Tout comprendre sur la différence entre donation simple et donation partage en un seul tableau : Règles de rapport et réduction : les principales différences entre donation (cliquez sur le lien) .

25/10/2024 Le préciput peut-il être taxé aux droits de partage ? La faculté de préciput constitue, pour certaines juridictions dont la CA de Grenoble, une opération de partage. De cette qualification civile découlent des conséquences fiscales : l’application de droits de partage. L’article 1515 du code civil définit la clause de préciput comme permettant au conjoint survivant de « prélever sur la communauté, avant tout partage », les biens qu’il souhaite conserver, avant qu’ils soient partagés entre les héritiers. C’est au visa de cet article, stipulant que le préciput est exercé « avant tout partage », que certaines juridictions et de nombreux auteurs considèrent que la faculté de préciput n’est pas une opération de partage et ne génère aucune taxation. Au contraire, la Cour d’appel de Grenoble qualifie le préciput d’opération de partage taxable par assimilation .

08/10/2024 Bénéficiaire marié sous un régime de communauté : à qui profite le capital d’un contrat d’assurance-vie ? En présence d’un régime communautaire, les capitaux décès suivent a priori le même sort que les biens reçus par donation et succession… Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, les capitaux décès perçus par l’un des époux sont a priori des biens propres. Bien que la Cour d’appel n’ait pas été interrogée précisément sur la qualification des capitaux, elle prend implicitement cette position. Elle conforte l’idée qu’ils doivent vraisemblablement être assimilés à des biens reçus par donation ou succession pour leur qualification, bien qu’il s’agisse d’un actif « hors succession ».

07/10/2024 Droits démembrés d’une SCI : qui perçoit les dividendes provenant de la vente ? Lorsqu’une SCI distribue un dividende prélevé sur le produit de la vente de l’unique bien qu’elle possède, il revient au nu-propriétaire et à l’usufruitier, et prend la forme d’un quasi-usufruit …

12/09/2024 La Cour de cassation ouvre un droit de contestation à l’usufruitier. L’usufruitier jouit des parts sociales et, même s’il n’est pas associé, son droit de jouissance ne peut être détérioré. Par cette décision, la Cour de cassation affirme que l’usufruitier a la possibilité de contester une décision des associés si celle-ci a une incidence directe sur son propre droit et les statuts ne peuvent pas le priver de cette faculté.

21/08/2024 Est-il possible de céder ses titres pendant un engagement Dutreil ? Le régime Dutreil est conditionné à deux engagements de conservation des titres : Un premier engagement collectif ou unilatéral de 2 ans minimum ; Puis un second engagement individuel de 4 ans.  Est-il possible de céder ses titres pendant un engagement Dutreil ? Le bénéficiaire de l’exonération partielle Dutreil (héritier, donataire ou légataire) doit respecter un engagement individuel de conservation des parts sur lesquelles porte le pacte Dutreil. Il peut, par ailleurs, être partie à l’acte d’engagement de conservation collectif s’il détient déjà des droits sociaux. En présence d’une cession ou d’une donation par le bénéficiaire au cours de l’engagement collectif de conservation (c’est-à-dire avant de commencer son engagement individuel), le pacte Dutreil est remis en cause, et ce, même si le bénéficiaire est partie à l’engagement collectif de conservation et que la cession ou donation se fait au profit d’un associé signataire du pacte. La cession ou donation de titres durant l’engagement collectif de conservation par le bénéficiaire de la transmission rend nécessairement impossible le respect, dans un second temps, de son engagement individuel et remet en cause l’exonération Dutreil pour les titres cédés ou donnés.

19/08/2024 Quelles précautions prendre en cas d'acquisition démembrée, de vente, ou de donation à un héritier ? Vous souhaitez acquérir un bien en démembrement avec vos enfants, financer uniquement l’usufruit et laisser vos enfants acheter la nue-propriété ? Vous envisagez de donner la nue-propriété d’un bien « in extremis », alors que vous vous savez très malade ? Vous avez besoin de liquidités et vous envisagez donc de vendre la nue-propriété à l’un de vos héritiers ? Attention, ces opérations peuvent être remises en cause par l’administration fiscale.

15/07/2024 Tout savoir sur le nouveau régime du quasi usufruit. La loi de finances pour 2024 a créé un nouvel article, le 774 bis du CGI, prévoyant désormais que la créance de restitution d'un quasi-usufruit née d’une donation de la nue-propriété d'une somme d'argent avec réserve de quasi-usufruit n'est plus déductible fiscalement de l’actif successoral de l’usufruitier.

13/06/2024 Quelques précisions importantes concernant le dispositif Dutreil A noter notamment que la définition de la holding animatrice est désormais précise et relativement complète.

07/06/2024 Donation & Legs : Comment lever une clause d’inaliénabilité ? Lorsqu’une clause d’inaliénabilité type est stipulée dans un legs ou dans un acte de donation (ou dans un acte qui lui est postérieurement adjoint), le gratifié ne peut pas aliéner (vendre, donner) le(s) bien(s) donné(s) ou légué(s). Concrètement, la clause d’inaliénabilité est principalement utilisée pour éviter la dilapidation du patrimoine transmis par le gratifié, ou bien pour assurer l’exécution d’une clause de retour conventionnelle (permettant la conservation du bien dans la famille) . Si cette clause a nécessairement une durée limitée (condition de validité), est-il possible de la lever avant son terme ?

29/03/2024 Renonciation à l'usufruit : quelles conséquences ? L’usufruitier peut exercer son droit de jouissance par lui-même ou décider de le vendre ou le transmettre à titre gratuit. Lorsque la renonciation résulte d’une volonté de l’usufruitier de transmettre son droit, on parle de renonciation translative. En l’absence de cette intention libérale, on parle de renonciation abdicative. Les conséquences fiscales ne dépendent pas directement du type de renonciation mais essentiellement de l’entrée en jouissance ou non par le nu-propriétaire du droit abandonné par l’usufruitier. Elle consiste pour le nu-propriétaire à se comporter comme un plein-propriétaire.

28/03/2024  : Durcissement législatif sur le quasi-usufruit : quelles conséquences sur l’assurance-vie ? Pour mettre fin à certaines stratégies d’optimisation fiscale, la Loi de Finances pour 2024 prévoit que la dette de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit n’est pas déductible de l’actif successoral de ce dernier.En dehors de deux cas d’exclusion, la valeur de la dette de restitution est donc intégrée à l’actif de succession pour être soumise aux droits de mutation par décès qui sont à la charge du nu-propriétaire, selon son lien de parenté avec l’usufruitier. Quid de l'assurance-vie

22/02/2024  : Comment mettre en oeuvre la donation-partage de biens indivis ? Dans une donation-partage, le donateur effectue "la distribution et le partage de ses biens". Ainsi, pour que l’opération revête la qualité de donation-partage, elle doit impérativement contenir un partage entre les donataires, c’est-à-dire une répartition matérielle par le donateur des biens donnés à chacun des donataires (attribution privative). Pendant de nombreuses années les notaires ont procédé à des donations-partages de biens indivis mais depuis 2013 la Cour de cassation sanctionne ces donations-partage et les requalifie de donation simple.

15/02/2024  : Jusqu’où peut-on améliorer la protection de son conjoint survivant par la technique de l'usufruit ? L’imputation des libéralités en usufruit sur les droits légaux en pleine propriété du conjoint survivant s’opère par conversion. C’est cette notion que vient de préciser dans un récent arrêt du 17 Janvier 2024 la Cour de Cassation.

24/01/2024  : Les enfants mineurs ne peuvent plus ouvrir de Plan d’Epargne Retraite. Quelles solutions pour les parents qui souhaitent aider leurs enfants ?

17/01/2024  : Comment désigner un organisme sans but lucratif en tant que bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie ?

08/01/2024  : Taxation lors de la succession de la dette de restitution du quasi usufruitier

04 Janvier 2024 : Pourquoi faut-il bien rédiger la clause visant à désigner les bénéficiaires d’un  contrat d’assurance-vie ? La désignation du bénéficiaire en cas de décès constitue un élément essentiel d’un contrat d’assurance-vie et d’un Plan d’Epargne Retraite Individuelle (PERIN). Elle permet, en effet, aux personnes que vous aurez désignées de recevoir le capital décès dans les conditions spécifiques propres à l’assurance vie et au PERIN.

30 Décembre 2023 : Location meublée et Pacte Dutreil : les pouvoirs publics ne lâchent rien !

30 Décembre 2023 : Transmettre son contrat d’assurance-vie en démembrant la clause bénéficiaire. L’assurance vie est un outil privilégié pour organiser la protection de vos proches en leur transmettant à votre décès les capitaux non consommés. Mais, pour que vos bénéficiaires puissent en profiter, il convient de soigner la rédaction de votre clause bénéficiaire. Et si vous avez placé des capitaux importants, il peut être intéressant de prévoir un démembrement dans la clause bénéficiaire afin d’optimiser fiscalement la transmission des capitaux décès.

28 Novembre 2023 : L’efficacité du quasi-usufruit remise en cause par le Sénat.

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