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Pharmaciens : choisissez votre fiscalité

Pharmaciens, ne subissez pas le poids de l'impôt !



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Lorsqu’il débute, le jeune praticien ne connaît pas les arcanes du système fiscal et social. Il ne sait pas non plus à combien s’élèveront ses revenus. Aussi choisit-il le plus fréquemment le statut de l’entrepreneur individuel. Ses revenus, après déduction des charges, sont imposables dans la catégorie des BIC de l’impôt sur le revenu,

Avec le temps, les préoccupations évoluent. Les revenus augmentent. Le prêt ayant servi à financer l’acquisition du fonds de commerce s’amortit. La pression fiscale s’intensifie, limitant pour le pharmacien la possibilité de se constituer un patrimoine bien utile pour la retraite.
Il n’est pourtant pas trop tard pour organiser sa fiscalité et son régime social.
Il est possible de créer une holding assujettie à l’IS ayant une double vocation : d’une part, abriter le fonds de commerce de l’activité de pharmacie, d’autre part, grâce à la remontée des revenus provenant de l’activité de pharmacie, constituer un patrimoine professionnel dans des conditions fiscales plus douces.
Ce système permet au pharmacien de reprendre le contrôle de sa base d’imposition en passant d’une fiscalité pouvant atteindre 65 % (impôt sur le revenu + cotisations sociales) à une fiscalité à l’impôt sur les sociétés s’échelonnant de 15 à 33 %.


Quels avantages pour le praticien ?

1. La cession de la patientèle génère immédiatement du cash ;
2. Le différentiel entre le cash généré par la SELARL et la rémunération du praticien crée un supplément de trésorerie ;
3. La superposition de la holding permet :

- d’accélérer la création du patrimoine
- de faciliter la transmission

 

Quelles contraintes ?

Se situer dans une tranche marginale d’imposition d’au moins 30 %. Dans le cas contraire, le délai d’amortissement des frais liés à la mise en place de cette nouvelle organisation patrimoniale serait trop long par rapport aux gains fiscaux prévisionnels
Pour la même raison, ne pas être trop proche de l’âge de la retraite.

 


Dernières actualités fiscales et sociales:

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02/05/2025 : Nouveau profil fiscal pour les SEL à partir de 2024
A compter de l’imposition des revenus 2024, le régime fiscal des associés et dirigeants de SEL change de nature :
•    la rémunération des associés non gérants (de toute forme sociale de SEL), des dirigeants de SELAS et de SELAFA et des associés gérants minoritaires de SELARL, anciennement imposée en traitements et salaires, sera en principe imposée en tant que bénéfices non commerciaux (BNC) au titre de leur activité libérale, sauf à démontrer l'existence d'un lien de subordination. Pour les dirigeants, la rémunération versée au titre du mandat social demeure imposée en traitements et salaires ;
•    la rémunération des gérants majoritaires de SELARL et de SELCA, anciennement imposée selon les règles de l’article 62 du CGI, devra être scindée en deux afin de distinguer la part rémunérant les fonctions de direction (article 62) et la part rémunérant les fonctions libérales (imposable en BNC), à moins que cette distinction ne puisse être réalisée.
L’activité libérale est dès lors imposée conformément aux règles des BNC et permet de déduire du résultat imposable des charges dans les conditions de droit commun : le professionnel libéral peut déduire les charges dépensées dans le cadre de l’exercice de sa profession, dès lors que ces dernières n’auraient pas dû être dépensées par la SEL dans le cadre de son exploitation. L’associé pourra notamment à ce titre déduire les intérêts de l’emprunt contracté pour l’acquisition de ses droits sociaux.
Enfin, des aménagements quant à la participation au capital d’une SEL et quant aux actifs et droits sociaux qui peuvent être détenus par une SPFPL sont prévus pour septembre 2024.

19/03/2025 : Professionnels libéraux exerçant en SEL : Quelle taxation sur les remontées de dividendes intragroupes ?
Les dividendes encaissés par une « holding de SEL » (SPFPL) ne sont pas soumis aux cotisations sociales pour un praticien exerçant dans cette SEL, sauf à réprimer un abus.
Dans sa décision du 19 octobre 2023, la Cour de cassation a jugé que les dividendes versés par une SEL unipersonnelle à une SPFPL entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale du praticien qui exerce son activité au sein de la SEL et ce, même si la SPFPL est assujettie à l’IS et quelle que soit sa forme sociale.
En réponse aux réactions des professionnels libéraux et de leurs représentants, il a été affirmé que cette décision ne semble s’inscrire que dans l’hypothèse où l’interposition de cette société holding a pour seul objet de contourner la législation sur la réintégration des dividendes distribués à un TNS au sein de l'assiette de cotisations et de contributions sociales de celui-ci. Aucune portée générale ne peut ainsi être donnée à cette décision de la Cour de cassation.

29/03/2024 : Vous vous interrogez sur la forme sociale à retenir pour exercer votre activité de pharmacien : Entreprise Individuelle (avec ou sans option pour l’IS), SELARL, SELAS, SALAFA ou SELCA ? Le tableau comparatif joint distingue les conséquences fiscales et sociales selon le type de revenus tirés par le contribuable de la société.Pour la rémunération, il s’agit de déterminer la quote-part qui doit être imposée au titre des traitements et salaires ou de la rémunération de gérance (article 62), et la quote-part qui relève de l'exercice de l'activité libérale imposable en BNC. Le statut du professionnel libéral (associé, dirigeant, entreprise individuelle) a également un impact sur son statut social : il peut être travailleur non salarié (TNS), assimilé salarié voire faire l'objet d'une double affiliation. Cette affiliation a également des conséquences sur le régime social des dividendes qui peuvent être assujettis à cotisations sociales et / ou prélèvements sociaux.

19/01/2024 : Le régime des sociétés d’exercice libéral (SEL) évolue en 2024. La rémunération des associés non gérants (de toute forme sociale de SEL) et des associés gérants minoritaires de SELARL, anciennement imposée en traitements et salaires, sera en principe imposée en tant que bénéfices non commerciaux (BNC) au titre de leur activité libérale. La rémunération des gérants majoritaires de SELARL, anciennement imposée selon les règles de l’article 62 du CGI, devra être scindée en deux afin de distinguer la part rémunérant les fonctions de direction (article 62) et la part rémunérant les fonctions libérales (imposable en BNC), à moins que cette distinction ne puisse être réalisée.

28/10/2023 : Faut-il verser des cotisations retraite au titre des dividendes versés par une SEL une SPFPL ?


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