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Vade Mecum de la CEHR et CDHR (Loi de Finances 2025)

20/02/2025
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Pour les plus hauts revenus, deux contributions peuvent s’ajouter au montant de l’impôt sur le revenu (IR) :

  • Depuis les revenus de l’année 2011, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) ;
  • et / ou, au titre des revenus de l’année 2025 uniquement, la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR).

Ces contributions concernent les redevables qui présentent un revenu fiscal de référence (RFR) supérieur à 250 000 € pour une personne célibataire, veuve, séparée ou divorcée et 500.000 € pour les couples mariés ou pacsés, soumis à une imposition commune.

Pour la CEHR, un système de lissage peut trouver à s’appliquer (mécanisme du quotient). Pour la CDHR, le RFR fait l’objet de certains retraitements et une décote est prévue selon le revenu fiscal de référence du foyer fiscal.

La CEHR et la CDHR sont, le cas échéant, cumulables.

 

1. CEHR : contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

1.1. Champ d'application

1.1.1. Redevable

Cette contribution concerne les personnes physiques redevables de l'impôt sur le revenu.
L'imposition est établie par foyer fiscal.

Sont redevables de la contribution :

  • les célibataires, veufs, séparés ou divorcés ayant un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000 €,
  • les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune ayant un revenu fiscal de référence supérieur à 500 000 €.

1.1.2. Territorialité

Tout comme les résidents fiscaux français, les non-résidents sont redevables de la contribution lorsqu'ils disposent de revenus de source française entrant dans le revenu fiscal de référence et que ceux-ci s'avèrent supérieurs aux seuils d'imposition.

La contribution exceptionnelle entre dans le champ d'application des conventions destinées à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune.

Les modalités d'élimination des doubles impositions prévues par les conventions fiscales s'appliquent donc dans les conditions de droit commun. Ainsi, pour un résident fiscal français, l'impôt acquitté à l'étranger est imputable dans la limite de l'impôt dû en France.

Les revenus exonérés d’impôt sur le revenu en France en application des conventions fiscales internationales, y compris ceux pris en compte pour le calcul du taux effectif en matière d’impôt sur le revenu, sont exonérés de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

En revanche, les revenus étrangers exonérés en France mais pris en compte dans le revenu fiscal de référence servent ainsi à déterminer le taux applicable aux revenus soumis en France à la CEHR. Ils ne sont pas pris en compte dans la détermination de l'assiette taxable mais pour déterminer le taux applicable.

Pour les fonctionnaires des organisations internationales, la contribution sur les hauts revenus s'applique sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France vis-à-vis de ces organisations.

Pour l'établissement de la contribution due au titre des revenus de 2011, les contribuables peuvent demander auprès de leur service des impôts, par voie de réclamation, le dégrèvement de la fraction de contribution qui a été calculée sans tenir compte de l'incidence des conventions internationales destinées à éliminer les doubles impositions.

1.2. Assiette : le revenu fiscal de référence

La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est assise sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal.

1.2.1. Composition du revenu fiscal de référence

1.2.1.1. Principe

Le revenu fiscal de référence, permet d’appréhender la plupart des ressources effectivement perçues par un foyer fiscal au cours d’une année civile, c’est-à-dire, notamment, les revenus professionnels et les revenus et profits tirés du capital (intérêts, dividendes, revenus locatifs, plus-values mobilières et immobilières), quelle que soit l'option fiscale choisie (PFU ou barème) et sans tenir compte de certaines déductions et des crédits et réductions d’impôt.

Il s'agit du montant net des revenus (revenus nets de frais professionnels - y compris des abattements appliqués à certains revenus, salaires par exemple - diminués, le cas échéant des charges déductibles du revenu global (pensions alimentaires, des abattements spéciaux, des déficits reportables des années antérieures et plus-values)) retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et des plus-values soumises à un taux proportionnel, majoré :

  • des produits de placement à revenu fixe soumis au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ;
  • du montant des pensions de retraite versées sous forme de capital soumises au prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 % ;
  • du montant de l'abattement de 40 % applicable sur les revenus de capitaux mobiliers ;
  • du montant net imposable des plus-values immobilières ;
  • de l'abattement pour durée de détention sur les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées à compter de 2013 ;
  • de l'abattement fixe de 500 000 € bénéficiant aux plus-values de cession de titres des dirigeants partant à la retraite, qu'il s'agisse des cessions réalisées entre le 1er Janvier 2014 et le 31 décembre 2017 ou des cessions réalisées à compter du 1er Janvier 2018 ;
  • des plus-values de cession d'actions ou de parts sociales dont l'imposition est reportée en cas de réinvestissement ;
  • de l'abattement renforcé pour durée de détention en cas de cessions de participation à l'intérieur du groupe familial (avant 2018) ;
  • des produits des parts de FCPR et les plus-values de cession de ces parts exonérées d'IR ;
  • des distributions effectuées par les SCR et les plus-values d'actions de ces sociétés ;
  • des distributions effectuées par les SUIR exonérées d'IR ;
  • du montant des revenus exonérés en France des salariés détachés à l'étranger (y compris les sursalaires à l'exception de ceux perçus par les agents de l'Etat en service à l'étranger) et des contribuables impatriés (revenus actifs et passifs) y compris ceux employés à la CCIF ;
  • les revenus perçus par les fonctionnaires des organisations internationales exonérés d'impôt sur le revenu en France, soit en vertu de textes internationaux multilatéraux (actes constitutifs des organisations, protocoles sur les privilèges et immunités), soit de textes signés entre l'État hôte et l'organisation internationale (accords dits de siège) ;
  • des revenus étrangers exonérés en France en vertu d'une convention internationale relative aux doubles impositions ;
  • des plus-values de cession de titres des sociétés bénéficiant du statut de "jeune entreprise innovante (JEI)" exonérées d'impôt sur le revenu à la demande du contribuable ;
  • de l'abattement de 50 % sur les bénéfices des jeunes artistes de la création plastique ;
  • des BIC et BNC soumis au régime de la micro-taxation et ayant donné lieu à prélèvement libératoire de l'IR pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement micro-entreprise qui leur aurait été applicable en l'absence d'option pour le prélèvement forfaitaire ;
  • des sommes exonérées provenant d'un compte épargne-temps ou correspondant à des jours de congés non pris (en l'absence de CET) qui sont transférées sur un PERCO ou un régime de retraite d'entreprise (déclaration n° 2042 C cases 1SM et 1DN) ;
  • du montant des plus-values mobilières (participations substantielles) et immobilières réalisées par les non-résidents et soumises à la retenue à la source au taux de 12,8%, 19 %, 45 %, ou 75 % selon le cas ;
  • des rémunérations exonérées d'IR au titre des heures supplémentaires accomplies ;
  • des sommes exonérées perçues par les salariés dans le cadre d'un contrat de partage ;
  • de la fraction de la plus-value due aux salariés par l'associé dans le cadre d'un contrat de partage ;
  • des sommes déduites au titre des cotisations au PERP et produits assimilés ;
  • du montant net des BIC ou BNC exemptés en tout ou partie d'IR au titre des exonérations ou allégements réservés aux entreprises nouvelles (CGI art. 44 sexies et 44 quindecies), aux jeunes entreprises innovantes (JEI) (CGI, art. 44 sexies A), au titre des activités exercées dans une zone franche urbaine - territoires entreprises (CGI art.44 octies et 44 octies A) ou dans la zone franche de Corse (CGI art.44 decies), aux entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement implantées dans une zone de recherche et de développement (CGI, art. 44 undecies), aux entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser (CGI, art. 44 duodecies), aux entreprises implantées dans une zone de restructuration de la défense (CGI, art. 44 terdecies) ou enfin dans une des "zones franches globales d'activités" dans les DOM (CGI, art. 44 quaterdecies) ;
  • de l'abattement de 50 % bénéficiant aux jeunes créateurs ainsi que les suppléments de rétrocession d'honoraires perçus à l'occasion d'activités de prospection commerciale réalisées à l'étranger.

1.2.1.2. Cas particuliers1.2.1.2.1. Non résident

Dans le cas où les personnes sont domiciliées fiscalement hors de France, le revenu fiscal de référence ne comprend pas les revenus de source étrangère qui sont exclus du champ d’application de l’impôt sur le revenu en application de l’article 4 A du CGI.

1.2.1.2.2. Plus-values exonérées du chef d'entreprise pour départ à la retraite

Depuis les revenus 2012, les plus-values exonérées du chef d'entreprise au titre du départ à la retraite, dans une société soumise à l'IS (CGI. art. 150-0 D ter) composent le revenu fiscal de référence et sont donc soumises à la contribution exceptionnelle. 
1.2.1.2.3. Déficits et déductions

La plupart des déductions (les déductions de charges au titre des monuments historiques et assimilées, les déduction de pensions alimentaires, les déduction de grosses réparation payées par le nu-propriétaire)... et les déficits fonciers imputables sur le revenu global permettent de diminuer l'assiette de la contribution.
1.2.1.2.4. Report de l'article 150-0 D bis (cessions 2011 et 2012)

Le régime de report d'imposition, prévu à l'article 150-0 D bis du Code général des impôts, permettait, pour les cessions d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts réalisées en 2011 et 2012, d'exonérer la plus-value d'impôt sur le revenu au terme d'un délai de conservation de 5 ans si certaines conditions de réinvestissement étaient respectées.

Le report de plus-value était retenu pour la détermination du revenu fiscal de référence de l'année de cession des titres.

1.2.1.2.5. Report prévu à l'article 150-0 B ter

A l’occasion de l’expiration du report d’imposition, l’assiette de la plus-value figée à l’occasion de l’apport est fiscalisée.

Les expirations de report à compter du 1er janvier 2016 sont imposées au taux auquel les plus-values auraient été imposées au moment de l'apport.

1.2.1.2.6. Revenu ayant bénéficié d'un prélèvement forfaitaire libératoire en 2011

Pour le Conseil constitutionnel, soumettre à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus des revenus soumis à un PFL en 2011 porte atteinte à l'attente légitime du contribuable d'être libéré de toutes impositions sur ces revenus. Ainsi de tels revenus ne peuvent être pris en compte dans l'assiette de la CEHR.
1.2.2. Exclusion du système du quotient au titre des revenus exceptionnels et/ou différés

Depuis 2012

En cas d'option pour le système du quotient, le revenu fiscal de référence est déterminé en tenant compte du montant total du revenu (avant application du système du quotient). Mais un système de lissage peut s'appliquer.

Cette prise en compte du revenu total est pénalisant pour le contribuable puisque, de manière générale, le système du quotient est plus avantageux que le système de lissage de la CEHR.

Exception 2009 et 2010

Pour 2009 et 2010, le revenu fiscal de référence était déterminé en tenant compte du montant après application du système du quotient.

1.2.3. Changement de situation familiale au cours de l’année d’imposition

"En cas de changement de situation matrimoniale en cours d’année (mariage, PACS, séparation, divorce ou décès), les modalités d’imposition à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus obéissent aux mêmes règles qu’en matière d’impôt sur le revenu."

1.2.3.1. Mariage ou conclusion d'un PACS pour les conjoints ou partenaires soumis à imposition commune

L'année du mariage ou de la conclusion du PACS, la base de la contribution due par chacun des contribuables est déterminée à partir de leur revenu fiscal de référence.
Le seuil de l'imposition applicable au foyer fiscal ainsi constitué est égal à        500.000 €.

1.2.3.2. Séparation ou divorce

L'année du divorce ou de la séparation, la base de la contribution due par chacun des contribuables est déterminée à partir de leur revenu fiscal de référence.
Le seuil de l'imposition applicable à chacun des foyers fiscaux ainsi constitués est égal à 250 000 €.

1.2.3.3. Décès

L'année du décès du conjoint ou du partenaire, la base de la contribution est calculée à partir du revenu fiscal de référence déterminé sur chacune des périodes avant et après le décès du conjoint ou du partenaire.

Le seuil d'imposition applicable est égal à 500 000 € pour la première période et à 250 000 € pour la seconde.

1.3. Calcul de la contribution

1.3.1. Taux de la contribution

Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à :

 

Fraction du RFR...

Taux applicable

 

Contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés

Contribuables soumis à imposition commune

...inférieure ou égale à 250 000 €

0 %

0 %

...comprise entre 250 001 € et 500 000 €

3 %

...comprise entre 500 001 € et 1 000 000 €

4 %

3 %

...supérieure à 1 000 000 €

4 %

1.3.2. Mécanisme de lissage

La loi de finances pour 2012 prévoit un mécanisme de lissage pour atténuer l'imposition des contribuables exceptionnellement soumis à la contribution, du fait de la perception d'un revenu exceptionnel.

1.3.2.1. Conditions d'application

Pour bénéficier de ce dispositif, 3 conditions cumulatives doivent être remplies :

  • le revenu fiscal de référence de l'année d'imposition (N) doit être supérieur à 1,5 fois la moyenne des revenus fiscaux de référence des années N-1 et N-2,
  • les revenus fiscaux de référence du contribuable des années N-1 et N-2 ont été inférieurs au seuil d’imposition (250 000 ou 500 000 € selon la situation familiale),
  • le contribuable doit avoir été passible de l'impôt sur le revenu au titre des 2 années précédant celle de l'imposition (N) pour plus de la moitié de ses revenus de source française ou étrangère (revenus fiscal de référence mondial) de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.

Les revenus passibles de l'impôt sur le revenu s'entendent :

  • des revenus catégoriels compris dans le revenu net global imposable servant de base à l'application du barème progressif de l'IR,
  • des revenus et gains soumis à l'impôt à un taux proportionnel (notamment les plus-values de cessions mobilières ou immobilières et les revenus de capitaux mobiliers au prélèvement forfaitaire libératoire),
  • des revenus soumis à une retenue ou un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, tel que les indemnités de fonction des élus locaux soumis sur option à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu,
  • des revenus qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu mais qui en sont expressément exonérés.

Le revenu fiscal de référence mondial qui est comparé aux revenus passibles de l'impôt sur le revenu correspond à la somme du revenu fiscal de référence calculé dans les conditions de droit commun et des revenus de source étrangère qui seraient inclus dans le revenu fiscal de référence s'ils étaient de source française. Ces revenus nets sont déterminés selon les mêmes règles que celles retenues pour la détermination du revenu fiscal de référence ordinaire.

1.3.2.2. Modalités de calcul

Lorsque les conditions d'application du quotient spécifique sont réunies, le mécanisme de lissage fonctionne de manière similaire au mécanisme du quotient prévu en faveur des revenus exceptionnels et différés.

Il convient ainsi de distinguer :

  • un revenu "ordinaire" qui est égal à la moyenne du revenu fiscal de référence des 2 années précédentes (N-1 et N-2) ;
  • un revenu exceptionnel qui est égal à la fraction du revenu fiscal de référence de l'année N qui excède ce revenu ordinaire ainsi défini.

Le revenu exceptionnel ainsi calculé est ensuite divisé par deux pour être ajouté au revenu ordinaire pour calculer la cotisation supplémentaire.

Cette cotisation supplémentaire est égale à la différence entre la contribution calculée sur le revenu ordinaire et la contribution calculée sur le total constitué par le revenu "ordinaire" et la moitié du revenu exceptionnel.

Ainsi, la contribution calculée avec le mécanisme du quotient est égale à la somme :

  • d’une part, de la cotisation calculée sur le revenu ordinaire ;
  • et, d’autre part, du double de la cotisation supplémentaire calculée en ajoutant la moitié du revenu exceptionnel au revenu ordinaire.

1.3.2.3. Illustration

Un contribuable célibataire disposait d'un RFR :

  • de l'année N : 900 000 €
  • de l'année N-1 : 220 000 €
  • de l'année N-2 : 180 000 €

Le contribuable a été redevable de l'impôt sur le revenu les 2 années précédentes l'année en cours (condition 1).

Les RFR des deux années précédentes (N-1 et N-2) sont inférieurs au seuil d'imposition de 250 000 € applicable aux célibataires (condition 2).

1.3.2.3.1. Première étape

Moyenne du RFR des années N-1 et N-2 (revenu ordinaire)

(220 000 + 180 000) / 2 = 200 000 €

Montant de 1,5 fois la moyenne de N-1 et N-2

200 000 x 1,5 = 300 000 €

Comparaison RFR de l'année N et 1,5 fois la moyenne de N-1 et N-2

900 000 € > 300 000 € (condition 3)

Donc concerné par cette contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

1.3.2.3.2. Deuxième étape

Calcul de la taxe sans quotient (sans lissage)

(250 000 € x 3%) + (400 000 € x 4 %)

= 7 500 € + 16 000 €

= 23 500 €

Taxe avec système du quotient (lissage)

Base : [(RFR N) – (MoyRFR N-1/N-2)] / 2 + (MoyRFR N-1/N-2)

[(900 000 - 200 000 €)] / 2 +  (200 000 €) = 550 000 €

Taxe : [(500 000 € – 250 000 €) x 3 % + (550 000 - 500 000 €) * 4 %] * 2 = 19 000 €

Économie liée au quotient (lissage)

(23 500 € - 19 000 €) = 4 500 €

La contribution est applicable depuis l’imposition des revenus de l’année 2011 et sera maintenue jusqu'à ce que l'équilibre des comptes des administrations publiques soit atteint.

1.3.2.4. Cas particulier du changement de situation matrimoniale

Afin de résoudre les difficultés liées aux impositions multiples établies au cours de la période de référence, la loi prévoit la reconstitution du revenu fiscal de référence selon les principes suivant :

 

Mariage ou conclusion d’un PACS au cours de la période de référence

Les revenus fiscaux de référence retenus pour l’application du mécanisme de quotient sont les revenus fiscaux du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou partenaires ont appartenu au cours de la période de référence.

Divorce, séparation ou décès au cours de la période de référence

OU
Cas du mariage ou de la conclusion d’un PACS au cours de l’année d’imposition avec option pour la déclaration séparée

Les revenus fiscaux de référence retenus pour l’application du mécanisme de quotient sont les revenus fiscaux du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable a appartenu au cours de la période de référence.

1.4. Modalités de recouvrement

La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est recouvrée et acquittée comme en matière d'impôt sur le revenu.

Elle est mentionnée sur le même rôle que l'impôt sur le revenu et individualisée sur l'avis d'imposition au niveau du net à payer.

Les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la contribution exceptionnelle. Dans ce cas, l'imputation s'effectue, en priorité, sur :

  • la cotisation d'impôt sur le revenu,
  • la taxe exceptionnelle sur l'indemnité compensatrice des agents généraux,
  • le prélèvement libératoire sur les pensions de retraite versées sous forme de capital,
  • et, en dernier lieu, sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

Le seuil de recouvrement de l'impôt est commun à l'impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. La dispense de recouvrement n'intervient donc que lorsque le montant cumulé de l'impôt sur le revenu et de la contribution sur les hauts revenus est, avant imputation des crédits d'impôt, inférieur au seuil de recouvrement.

1.5. Obligations déclaratives

La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus se déclare selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu sur la déclaration 2042-C.
Si vos revenus non passibles de l'impôt sur le revenu en France excèdent 50 % de vos revenus mondiaux au titre des années 2016 ou 2017, cocher la case 8TD (non-application du système du lissage).

Afin de renforcer la prise en compte des plus-values immobilières pour la détermination du revenu fiscal de référence, le contribuable devra mentionner le montant des plus-values immobilières nettes imposables dans sa déclaration de revenus, déclaration 2042-C, case 3VZ.

1.6. Contrôle

1.6.1. Droit de contrôle et délai de reprise de l'administration

La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est contrôlée dans les mêmes conditions que l’impôt sur le revenu. Le délai de reprise de l’administration est celui prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales qui, sauf exceptions, expire à la fin de la 3ème année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Les règles de contentieux de l’impôt sur le revenu s’appliquent au contentieux relatif à la contribution sur les hauts revenus.

1.6.2. Sanctions

"Toute infraction aux dispositions du troisième alinéa du 1 de l'article 170 donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées, sans que le montant de cette amende puisse être inférieur à 150 Euros ou supérieur à 1 500 Euros ; lorsqu'aucune infraction aux dispositions du 1 de l'article 170 n'a été commise au cours des trois années précédentes, ces montants sont réduits respectivement à 75 Euros et 750 Euros."

 

2. CDHR : contribution différentielle sur les hauts revenus

La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) est issue de la loi de finances pour 2025 et a vocation à instaurer une imposition minimale pour les revenus perçus au titre de l’année 2025 uniquement. 

Elle cible les contribuables qui perçoivent un revenu fiscal de référence (RFR) supérieur à 250 000 € (personne célibataire, veuve, séparée ou divorcée) ou 500 000 € (couple marié ou pacsé soumis à imposition commune) et vise à assurer une imposition d’au moins 20 % de ce même RFR.

2.1. Champ d'application

2.1.1. Période

La CDHR est une contribution exceptionnelle et temporaire due au titre des revenus de l’année 2025 uniquement.

2.1.2. Redevable

La CDHR est due par les contribuables qui perçoivent un revenu fiscal de référence supérieur à :

  • 250 000 € pour un contribuable célibataire, veuf, séparé ou divorcé ;
  • 500 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à imposition commune.

2.1.3. Territorialité

La CDHR est due par les contribuables domiciliés fiscalement en France.
2.2. Détermination de l’imposition minimale : calcul de la contribution

2.2.1. Formule

La CDHR est due dès lors que le contribuable n’acquitte pas une imposition minimale de 20 % (hors prélèvements sociaux). Elle est égale à la différence entre le seuil de 20 % du revenu fiscal de référence retraité et l’imposition réellement subie par le foyer fiscal (hors prélèvements sociaux).

2.2.1.1. Détermination du revenu fiscal de référence retraité

Le revenu fiscal de référence à retenir est différent de celui de la CEHR et nécessite quelques retraitements. En effet, certains revenus exonérés ou bénéficiant d’abattements sont expressément réintégrés dans le calcul du revenu fiscal de référence « classique » mais ne sont pas pris en compte pour déterminer le RFR « retraité » de la CDHR. 

Le RFR « retraité » servant de calcul à la CDHR est en principe inférieur au RFR « classique » (servant de calcul à la CEHR) et s’approche davantage du revenu net imposable.
Pour obtenir le RFR « retraité », il convient de soustraire du RFR « classique » les éléments suivants :

  •  la quote-part de plus-value mobilière qui bénéficie de l’abattement pour départ à la retraite du chef d’entreprise. Lorsque la plus-value est supérieure à 500 000 €, le RFR « classique » est diminué de 500 000 € pour obtenir le RFR « retraité ». Lorsque la plus-value avant abattement est inférieure à 500 000 €, le RFR « classique » est diminué du montant de l’abattement réellement consommé, (c’est-à-dire du montant de la plus-value), pour obtenir le RFR « retraité » ;
  • la quote-part de dividendes qui bénéficie d’un abattement de 40 % en cas d’imposition au barème ;
  • la quote-part du gain d’acquisition bénéficiant d’un abattement de 50 % en présence d’AGA attribuée à compter du 1er janvier 2018 ;
  • la plus-value placée en report d’imposition dans le cadre du 150-0 B quater (SICAV ou FPC) ;
    • « entreprises nouvelles » ou ZAFR ;
    • JEI ;
    • ZFU-TE ;
    • ZRD ;
    • ZFANG ;
    • ZRR ;
    • ZFRR et ZFRR « plus » ;
    • BUD ;
    • ZDP ;
  • les revenus exonérés au titre des dispositifs :
  • abattement de 50 % pour les auteurs d’œuvre d’art ;les revenus exonérés dans le cadre du régime des impatriés (prime d’impatriation, revenus de capitaux mobiliers et plus-values mobilières éligibles
  • le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments présentant le caractère d'actifs incorporels immobilisés faisant l’objet d’une imposition séparée au taux de 10 %. En contrepartie, l’imposition forfaitaire n’entre pas en compte dans le calcul des impôts à retenir ;
    les plus-values issues de la cession ou de la concession de licences d’exploitation d’un logiciel protégé par droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel bénéficiant du régime des plus-values à long terme (imposition au taux de 10 %). En contrepartie, l’imposition forfaitaire n’entre pas en compte dans le calcul des impôts à retenir ;
    les plus-values en report d’imposition dans le cadre du dispositif 150-0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire (voir § Cas particulier : plus-value en report d’imposition (150-0 B ter)) ;
    • de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune (époux ou partenaires de PACS) ;
    • de 1 500 € par personne à charge (enfant mineur, personne titulaire d’une carte « mobilité inclusion »). En attente de commentaire BOFip, par assimilation aux règles applicables dans d’autres dispositifs (plafonnement des dépenses dans le cadre de la réduction CESU ou de la réduction d’impôt dans le cadre d’un contrat d’épargne handicap ou rente survie), le forfait devrait a priori être de seulement 750 € en présence d’un enfant en résidence alternée ;
  • les revenus et gains étrangers exonérés en application d’une convention internationale (exonération pure et simple ou exonération et retenue pour le taux effectif).
  • 75 % des revenus qualifiés d’exceptionnels (voir § Cas particulier : revenu exceptionnel).

L’imposition cible correspond à 20 % de ce montant de revenu fiscal de référence « retraité ».

2.2.1.2. Détermination des impôts à retenir2.2.1.2.1. Impôt sur le revenu global

Le montant de l’impôt à retenir est la somme :

  • de l’impôt sur le revenu : issu du barème, d’une imposition forfaitaire et / ou libératoire (PFU, PFL, versement libératoire de l’IR dans le cadre du micro-entreprenariat, impôt sur la plus-value immobilière, surtaxe immobilière, etc.), sauf l’imposition forfaitaire de 10 % au titre du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments présentant le caractère d'actifs incorporels ou des plus-values issues de la cession ou de la concession de licences d’exploitation d’un logiciel protégé par droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel bénéficiant du régime des plus-values à long terme.
  • de la CEHR. Si la CEHR bénéficie du système de lissage, il convient de retenir le montant initialement dû (c’est-à-dire sans application du système de lissage) ;
    d’un forfait :
  • notons qu’une personne célibataire (ou séparée, divorcée, veuve) ne dispose d’aucune majoration (sauf en présence de personne à charge).

2.2.1.2.2. Retraitements de certains crédits et réductions d’impôt

Afin d’éviter que certains dispositifs fiscaux ayant vocation à diminuer l’impôt sur le revenu n’ait pas pour effet d’augmenter la CDHR, certains crédits et réductions d’impôt doivent être réintégrés au montant de l’IR dû.

Il convient alors de majorer le montant d’impôt total par l’avantage en impôt des réductions et crédits (dans la limite de l’impôt dû) suivants :

  • réduction Pinel / Denormandie pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025 ;
  • réduction pour conservation ou restauration du mobilier national, pour les dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2025 ;
  • réduction Malraux, au titre des dépenses payées et des souscriptions réalisées jusqu’au 31 décembre 2025 ;
  • réduction Loc’Avantages, au titre des conventions signées jusqu’au 31 décembre 2025 ;
  • réduction pour souscription au capital d’une PME (réduction Madelin, FIP, FCPI - CGI art. 199 terdecies-0 A) pour les versements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025 ;
  • réduction pour souscription au capital d’une JEI (CGI art. 199 terdecies-0 A bis et ter) pour les versements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025 ;
  • réduction pour souscription au capital d’une ESUS (CGI art. 199 terdecies-0 AA) pour les versements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025 ;
  • réduction pour souscription au capital d’une société foncière solidaire pour les versements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025;
  • crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers (CGI art. 200 quindecies au titre des opérations forestières réalisées jusqu’au 31 décembre 2025 ;
  • réduction pour souscription en numéraire au capital d’entreprises de presse pour les versements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025 ;
  • réduction pour souscription en numéraire au capital d’entreprises de presse pour les versements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025 ;
  • réduction Girardin logement pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025 ;
  • réduction Girardin industriel pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025, sauf investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location ;
  • réduction Girardin social (Jego) pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025 ;
  • réduction Censi-Bouvard ;
  • réduction Scellier ;
  • crédit d’impôt sur les revenus étrangers prévu par les conventions internationales, dans la limite de l’impôt dû ;
  • crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes pour les dépenses réalisées dans la résidence principale payées jusqu’au 31 décembre 2025 ;
  • crédit d’impôt en faveur des systèmes de charge pour véhicule électrique pour les dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2025 ;
  • réduction au titre des investissements dans l’immobilier de loisirs / résidence de tourisme ;
  • réduction au titre des intérêts d’emprunt pour la reprise d’une PME ;
  • réduction au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale ;
  • réduction pour frais de comptabilité lorsque l’entreprise a adhéré à un CGA / OGA ;
  • réduction d’impôt dans le cadre d’un Girardin industriel, sauf :
    • en cas de mise à disposition d’un investissement productif dans le cadre d’un contrat de location à une entreprise ;
  • dons réalisés par des entreprises ouvrant droit à une réduction d’impôt de 60 % ;
  • réduction d’impôt dans le cadre du dispositif PTZ mobilité ;
  • crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles ;
    • recherche ;
    • recherche collaborative ; 
    • pour la compétitivité et l’emploi ;
    • investissements réalisés et exploités en Corse ;
    • famille ;
    • investissement dans l’industrie verte ;
    • avances remboursables ne portant pas intérêt pour l’acquisition ou la construction d’une résidence principale ;
    • en faveur de l’agriculture biologique ;
    • pour formation des dirigeants ;
    • en faveur des métiers d’art ;
    • au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt ;
    • au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens ;
    • au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des PTZ ;
    • en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer ;
    • au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire affectés à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole
  • en cas d’investissement réalisé par une société soumise de plein droit à l’IS ;
  • crédit d’impôt :
  • au titre d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale.

Crédits et réductions d’impôt « inefficaces » au sens de la CDHR

Certains dispositifs fiscaux voient leurs effets contrebalancés au titre de la CDHR puisqu’ils tirent l’IR global à la baisse et ne font pas concomitamment l’objet d’un retraitement (l’avantage fiscal augmente le risque de ne pas respecter le seuil d’imposition minimale). Il s’agit notamment :

  • du crédit d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile ou garde d’enfants ;
  • des réductions d’impôt pour dons réalisés par les particuliers ;
  • des réductions d’impôt pour enfants à charge poursuivant leurs études ;
  • de la réduction d’impôt pour dépenses d’accueil des personnes dépendantes ;
  • de la réduction d’impôt au titre des prestations compensatoires ;
  • de la réduction d’impôt SOFICA ;
  • des versements d’épargne retraite au titre du revenu global. Notons à ce titre que les versements déductibles du revenu catégoriel (plafonds Madelin réservés aux TNS) permettent de tirer le RFR (classique ou retraité) à la baisse ;

Les autres charges déductibles ne perdent pas de leur efficacité puisqu’elles agissent tant sur l’IR dû que sur le RFR : les pensions alimentaires versées, les rachats de trimestres, les déficits fonciers ou encore les déficits au titre d’un investissement dans un Monument Historique permettent de tirer le RFR (classique et retraité) à la baisse.

2.2.1.3. Cas particulier : revenu exceptionnel

Les revenus exceptionnels, au sens de la CDHR, sont ceux :

  • qui par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement ;
  • et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’IR au titre des 3 années précédentes. En cas de changement de situation familiale, les tempéraments prévus en matière de CEHR s’appliquent.

Dans ce cas :

  • le revenu exceptionnel ne rentre dans le RFR « retraité » que pour le quart de son montant (contrairement au RFR « classique » qui comprend 100 % du revenu exceptionnel). En présence d’une plus-value éligible à l’abattement de 500 000 €, il convient de ne retenir que 1/4 de son montant net d’abattement (1/4 x (PV – 500 000)) ;
  • l’impôt se rapportant au revenu exceptionnel n’est retenu que pour le quart de son montant.

2.2.1.4. Cas particulier : prélèvements libératoires avant le 15/02/2025

En présence de prélèvements libératoires effectués avant le 15/02/2025, il convient de :

  • retrancher du RFR « retraité » les revenus afférents ;retrancher de l’impôt dû les prélèvements libératoires acquittés.

2.2.1.5. Cas particulier : plus-value en report d’imposition (150-0 B ter)

Quand une plus-value est mise en report au titre d’une année (année d’apport) et expire ultérieurement (année d’expiration du report), elle :

  • est retenue pour le calcul de la CEHR au titre de l’année de l’apport ;
  • mais n’impacte que le revenu fiscal de référence de l’année d’expiration du report (sans qu’il en soit tenu compte pour le calcul de la CEHR au titre de l’année d’expiration du report).

Pour la CDHR, le montant de la plus-value mise en report ne réintègre pas le RFR « retraité » au titre de l’année d’expiration du report. Dès lors, une plus-value mise en report n’impacte que la CDHR due au titre de l’année de l’apport (c’est-à-dire qu’elle ne concernera que les apports réalisés en 2025, peu importe la date d’expiration du report).

2.2.2. Décote

Un système de décote s’applique selon le montant du RFR « retraité ». Il bénéficie aux contribuables qui dispose d’un RFR « retraité » compris entre :

  • 250 000 et 330 000 € pour les célibataires, veufs, séparés ou divorcés ;
  • 500 000 et 660 000 € pour les couples mariés, pacsés, soumis à imposition commune.

Lorsque la décote s’applique, le seuil de 20 % du RFR « retraité » est diminué d’un montant égal à :

  • 20 % du RFR « retraité » - 82,5 % x (RFR « retraité » - 250 000 €) pour un célibataire, veuf, séparé ou divorcé. L’imposition minimale cible est alors de : 82,5 % x RFR « retraité » - 206 205 € ;
  • 20 % du RFR « retraité » - 82,5 % x (RFR « retraité » - 500 000 €) pour un couple soumis à imposition commune. L’imposition minimale cible est alors de : 82,5 % x RFR « retraité » - 412500 €.

2.3. Modalités de recouvrement

La CDHR est recouvrée dans les mêmes conditions que l’impôt sur le revenu.

Néanmoins, la CDHR fait l’objet d’un acompte à verser entre le 1er décembre et le 15 décembre 2025.

Le contribuable doit estimer le montant de son imposition CDHR en réalisant une estimation :

  • de son revenu fiscal de référence « retraité » pour 2025. Il conviendra alors de tenir compte des revenus réalisés entre le 1er janvier et le 30 novembre 2025, et d’une estimation des revenus qu’il est susceptible de réaliser entre le 1er et le 31 décembre 2025 ;
  • de l’imposition totale due en 2026 sur les revenus de l’année 2025.

L’acompte est de 95 % de la CDHR estimée par le contribuable, arrondi à l’euro près (0,5 et plus arrondi à 1 €). 

L’acompte s’impute ensuite sur la contribution calculée à l’occasion de la déclaration des revenus 2025 au printemps 2026 (mai / juin 2026), et l’éventuel excédent est restitué au contribuable à l’été 2026.

Une majoration de 20 % s’applique au montant dû au titre de la CDHR si :

  • l’acompte n’est pas acquitté ou est acquitté en retard (après le 15 décembre 2025). La pénalité s’applique alors sur le montant de l’acompte représentant 95 % de la CDHR ;
  • l’écart entre l’acompte versé et la contribution effectivement due est supérieur à 20 %. La pénalité s’applique sur la différence entre le montant de l’acompte qui était dû (95 % de la CDHR) et le montant de l’acompte effectivement versé (95 % de la CDHR estimée par le contribuable). 

Aucune majoration ne s’applique si l’acompte est au moins supérieur ou égal à 20 % du montant de la contribution. Toutefois, des intérêts de retard sont nécessairement dus. 

 

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