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À quel moment l’imposition afférente à un dividende est-elle due ?

15/05/2025
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Les dividendes distribués par les sociétés à l’IS et perçus par des personnes physiques ou des sociétés transparentes sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

  • à l’impôt sur le revenu : au taux forfaitaire unique de 12,8 % ou, sur option, au barème progressif après application d’un abattement de 40 % ;
  • et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % ou, par exception, aux cotisations sociales.

Les dividendes sont imposés en deux temps :

  • l'année de leur versement / mise à disposition, ils sont soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) perçu à titre d'acompte et prélevé par l’établissement payeur sauf cas de dispense ;
  • l'année suivante, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu sous déduction de l'acompte prélevé à la source. Lorsque l’acompte est supérieur au montant d’impôt dû, l’excédent est restitué sous forme d’un crédit d’impôt.

La mise à disposition du dividende au contribuable détermine le fait générateur de l’imposition. 

La forme sociale est sans incidence sur le fait générateur. 

 

Versement du dividende en espèces

Virement bancaire

Les dividendes sont imposables à l’IR au titre de l'année de leur paiement par virement bancaire.  Autrement dit, ils sont imposables au titre de l’année de leur encaissement effectif, lorsque le contribuable en a la disposition.

Lorsqu’un dividende est payable par voie d’inscription au crédit d’un compte courant (bancaire ou compte courant d’associé), il est considéré, sauf preuve contraire, comme mise à la disposition du titulaire du compte l'année au cours de laquelle il a fait l'objet de l'inscription en compte. La mise à disposition implique que le titulaire du compte ait pu faire un prélèvement sur le compte au plus tard le 31 décembre de l’année en question. 

Afin de décaler l’imposition , un associé doit donc rapporter la preuve qu’il n’a pas eu la disposition desdites sommes.

L’absence de mise à disposition des sommes peut résulter :

  • d’éléments conjoncturels lorsque la trésorerie de la société n’est pas suffisante pour mettre à disposition de l’associé la totalité du dividende ;
  • d’une convention ou d’une décision de blocage qui n’est pas à l’initiative de l’associé (en présence d’un compte courant d’associé).

Dans le cadre d’une EURL, la décision de l’associé unique d’une mise en paiement différée du dividende rend imposable le dividende l’année de son inscription au compte courant et ne décale pas l’imposition à l’année de sa mise en paiement effective. 

L’associé non gérant qui participe à l’assemblée générale ayant décidé la distribution de dividende est présumé avoir connaissance de l’inscription des sommes au crédit de son compte courant (bancaire ou d’associé) peu importe la mention d’une date ultérieure de versement dans le PV d’assemblée générale. Cette circonstance ne permet pas de décaler l’imposition du dividende.

Remise d'un chèque

La date de mise à disposition est celle de la remise du chèque même s’il n’est pas immédiatement déposé au crédit d’un compte bancaire.

Acompte sur dividende

Lorsqu’un acompte sur dividendes est effectué, c’est-à-dire lorsqu’une somme est distribuée aux associés avant même l’approbation des comptes et avant même que le montant distribuable n’ait pu être fixé, l’acompte est imposable au titre de l’année de son versement selon les modalités exposées ci-dessus (indépendamment de la date de l’approbation des comptes et du versement définitif du dividende).

Versement du dividende en nature

L’assemblée générale des associés détermine la forme du dividende distribué et ses modalités de paiement.

Lorsque les dividendes sont distribués en nature, l’imposition est due au titre de l’année de leur mise à disposition.

 

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